(2) Conformément au protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé «protocole»), annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu’ils apparaissent dans le bilan de la CECA, doit être considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, désigné par «CECA en liquidation», et après la clôture de la liquidation de la CECA, désigné par «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier» (ci-après dénommés conjointement «actifs»).
Décision (UE) 2026/1545 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1545
RattachementDécision (UE) 2026/1545
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026D1545)
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