(12) Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789, la Commission a dûment informé le Parlement européen et le Conseil de son évaluation, et peut proposer de reconduire la présente décision, si cela se justifie, également en vue d’aligner la mesure sur d’autres politiques de l’Union, telles que la feuille de route REPowerEU, qui est destinée à renforcer encore l’indépendance de l’Union à l’égard de l’énergie russe par des mesures visant à soutenir la suppression progressive des importations énergétiques de gaz, d’énergie nucléaire et de pétrole afin de réduire les risques d’instrumentalisation de l’approvisionnement énergétique, et le règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil,
Décision d’exécution (UE) 2026/1551 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1551
Versionacte d'origine du 09/07/2026 (CELEX 32026D1551)
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