(2) Le terme «fourniture d’hydrogène» désigne la vente, y compris la revente à des clients, d’hydrogène, y compris sous la forme de vecteurs d’hydrogène organique liquide ou d’hydrogène liquide et de dérivés d’hydrogène tels que l’ammoniac ou le méthanol.
Décision d’exécution (UE) 2026/1551 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1551
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1551
Versionacte d'origine du 09/07/2026 (CELEX 32026D1551)
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