Décision (UE) 2026/1561 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1561
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Décision (UE) 2026/1561
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1561)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2026/1561EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «charbon», l’une des matières suivantes:

a) la houille, y compris les charbons de haut rang et de rang moyen «A» (charbons subbitumineux) au sens du système international de codification des charbons de la commission économique des Nations unies pour l’Europe;

b) les agglomérés de houille;

c) le coke et le semi-coke de houille;

d) le lignite, y compris les charbons de bas rang «C» (ou ortholignite) et de bas rang «B» (ou métalignite), tels qu’ils sont définis dans le système international de codification des charbons de la commission économique des Nations unies pour l’Europe;

e) le coke et le semi-coke de lignite;

f) le schiste bitumineux;

2) «entité juridique», l’une des entités suivantes:

a) une personne physique;

b) une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations;

c) une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique, au sens de l’article 200, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

3) «résultat d’action», tout résultat, tangible ou intangible, d’une action donnée, tel que des données, des connaissances ou un savoir-faire, quelle qu’en soit la forme ou la nature, qu’ils puissent ou non être protégés, ainsi que tout droit qui y est attaché, y compris les droits de propriété intellectuelle;

4) «acier», l’une des matières suivantes:

a) les matières premières pour la production de fer et d’acier;

b) la fonte (y compris la fonte liquide) et les ferro-alliages;

c) les produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi et de relaminage);

d) les produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus par métallurgie des poudres);

e) les produits finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus);

f) les produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques visés aux points a) à e);

g) les déchets de fer et d’acier destinés au recyclage et au retraitement;

5) «valorisation», l’utilisation de résultats d’action dans le cadre d’activités autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris leur déploiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).