Décision (UE) 2026/1561 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1561
IntituléHorizon d’investissement, objectif d’investissement et tolérance au risque
Rattachement
CHAPITRE III — Lignes directrices relatives au financement
  1. Décision (UE) 2026/1561
  2. CHAPITRE III — Lignes directrices relatives au financement
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1561)
Référencearticle 21 de la décision (UE) 2026/1561EUR-Lex →

1. Les actifs sont investis avec pour objectif de préserver et, si possible, de faire croître leur valeur afin de répondre aux besoins de liquidité découlant des appels de financement (ci-après dénommé «objectif d’investissement»). L’objectif d’investissement est poursuivi sur l’ensemble de l’horizon d’investissement et réalisé avec un niveau de confiance élevé.

2. Les actifs sont gérés dans le respect des règles prudentielles et des principes de bonne gestion financière, et conformément aux règles et procédures définies par le comptable de la Commission et au cadre de gestion des risques de la Commission.

3. L’objectif d’investissement est poursuivi à travers la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement prudente reposant sur la diversification entre les catégories d’actifs, les zones géographiques, les émetteurs et les échéances éligibles (ci-après dénommée «stratégie d’investissement»). La stratégie d’investissement tient compte de l’horizon d’investissement et du volume des actifs restants, et garantit que les fonds nécessaires sont disponibles, sous une forme suffisamment liquide, au fur et à mesure des besoins.

4. La stratégie d’investissement est exprimée sous la forme d’une affectation stratégique des actifs qui fixe une répartition cible indicative entre différentes catégories d’actifs financiers éligibles.

5. La Commission reflète la répartition stratégique des actifs dans un indice de référence stratégique (ci-après dénommé «indice de référence»), par rapport auquel la performance des actifs est comparée.

6. La stratégie d’investissement et l’indice de référence sont définis par la Commission, conformément aux règles sur la délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire figurant à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Dans le cas où les actifs ne sont investis que dans des comptes bancaires courants et des dépôts à terme, aucun indice de référence et aucune stratégie d’investissement ne sont requis.

7. La Commission peut modifier la stratégie d’investissement et l’indice de référence en cas:

a) de modification des conditions économiques dûment démontrée par la documentation pertinente;

b) de modification substantielle des besoins et de la situation des instruments contributeurs; ou

c) de modification importante des estimations d’entrées ou de sorties.

La procédure pour modifier la stratégie d’investissement est identique à celle prévue pour sa définition initiale.

8. La stratégie d’investissement est définie en tenant compte de l’horizon d’investissement et de la tolérance au risque des actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).