Décision (UE) 2026/1561 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1561
IntituléPrincipes d’affectation des actifs et investissements éligibles
Rattachement
CHAPITRE III — Lignes directrices relatives au financement
  1. Décision (UE) 2026/1561
  2. CHAPITRE III — Lignes directrices relatives au financement
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1561)
Référencearticle 22 de la décision (UE) 2026/1561EUR-Lex →

1. Une diversification suffisante est assurée entre toutes les catégories d’actifs et à l’intérieur de celles-ci, afin de réduire les risques d’investissement. En principe, plus un actif est risqué ou illiquide, moins l’exposition doit être concentrée.

2. Les actifs peuvent obtenir une exposition aux différentes catégories d’actifs et une diversification à travers des investissements dans des organismes de placement collectif ou des produits indiciels cotés.

3. Les actifs ne sont investis que dans les catégories d’actifs ci-après, qui doivent être libellées en euros:

a) les actifs du marché monétaire;

b) les titres à revenu fixe;

c) les placements collectifs réglementés dans des instruments de dette ou de fonds propres.

4. Les actifs obtiennent une exposition aux catégories d’actifs visées au paragraphe 3 à travers des investissements dans les instruments suivants ou la réalisation des opérations suivantes:

a) des dépôts;

b) des instruments du marché monétaire et des fonds monétaires offrant une liquidité quotidienne, conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil;

c) des instruments de dette, tels que des obligations, des effets et des titres, et des instruments titrisés conformément aux critères de simplicité, de transparence et de standardisation fixés dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil;

d) des organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les fonds indiciels cotés (ETF) qui investissent dans des instruments de fonds propres ou de dette où les pertes maximales ne peuvent pas dépasser les montants investis;

e) des contrats de rachat conformément au principe établi à l’article 215, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

f) des accords de prise en pension;

g) des opérations de prêt de titres à travers des systèmes de compensation reconnus, y compris Clearstream et Euroclear, ou de grands établissements financiers spécialisés dans ce type d’opérations.

5. Les produits dérivés, sous forme de contrats à terme de gré à gré ou standardisés et de contrats d’échange, ne sont utilisés qu’aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et non à des fins de spéculation ou d’optimisation des positions. Ces produits dérivés peuvent être utilisés en vue d’ajuster la durée, d’atténuer le risque de crédit ou d’autres risques pertinents ou de modifier l’affectation des actifs conformément à la stratégie d’investissement.

6. Les actifs peuvent être investis dans des obligations et des actifs du marché monétaire liquides libellés en dollars des États-Unis, qui sont émis par des entités souveraines et supranationales, à condition qu’ils soient investis aux seules fins de diversification et d’exposition à une autre courbe des taux d’intérêt. Tout risque de change est couvert en ayant recours de manière adéquate à des contrats d’échange ou d’autres instruments de couverture du risque de change, conformément au paragraphe 5.

7. La Commission peut, conformément aux règles sur la délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire visée à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, élargir l’éventail des investissements éligibles à d’autres catégories d’actifs et opérations d’investissement qui sont compatibles avec la stratégie d’investissement et les objectifs d’investissement, ainsi qu’aux monnaies d’autres économies avancées, figurant sur la liste établie par le Fonds monétaire international, sous réserve d’une couverture contre le risque de change. Toute décision d’inclure de nouvelles catégories d’actifs ou opérations d’investissement, ou encore des monnaies d’autres économies avancées, s’accompagne d’une justification motivée pour chaque catégorie d’actifs, opération ou monnaie, précisant de quelle manière l’élargissement des possibilités d’investissement améliorera les performances des actifs en matière de rendement en fonction du risque. Cette justification comprend une évaluation des capacités opérationnelles nécessaires pour soutenir ces possibilités d’investissement élargies.

Nota : Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj). Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).