1. Il est rendu compte de la gestion des fonds dans les comptes annuels établis pour la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, dans les comptes annuels établis pour les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Ces comptes sont fondés sur les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission conformément à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et présentés conformément auxdites règles, en tenant compte de la nature spécifique de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les comptes sont approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission fait appel à des firmes extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes.
2. La Commission exécute, en ce qui concerne la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, les opérations de gestion visées aux articles 20 à 26 selon les règles et procédures internes de la Commission.
3. La Commission rédige un rapport annuel détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des articles 20 à 26 et le transmet aux États membres. Dans ce rapport annuel, la Commission donne notamment des informations sur l’utilisation des différentes catégories d’actifs, sur les raisons pour lesquelles les différentes catégories d’actifs dans lesquelles elle a investi ont été choisies et sur les performances observées pour chaque catégorie d’actifs.