(12) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Conformément à l’article 120, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le règlement (UE) 2017/1939 est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée.
Décision (UE) 2026/1701 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1701
RattachementDécision (UE) 2026/1701
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1701)
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