(21) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à son article 49. Comme le souligne la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, les dispositions pénales doivent assurer l’accessibilité et la prévisibilité en ce qui concerne tant la définition de l’infraction que la détermination de la peine. En outre, il y a lieu que la loi définisse de manière claire les infractions et les peines qui les répriment. Toutefois, les règles en vertu desquelles les parquets ouvrent des enquêtes, entament des poursuites et saisissent les juridictions sont des règles de nature procédurale qui concernent l’organisation de ces organes et les procédures concernées, et non la définition des infractions et des peines. Elles ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 49 de la charte. Les règles matérielles de droit pénal pertinentes, contenues dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, telles que transposées en droit hongrois, restent inchangées et ne sont pas affectées par la présente décision.
Décision (UE) 2026/1701 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1701
RattachementDécision (UE) 2026/1701
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1701)
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