Décision (UE) 2026/1701 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1701
RattachementDécision (UE) 2026/1701
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1701)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2026/1701EUR-Lex →

(22) Il convient que les autorités hongroises, le Conseil et le Parquet européen disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour permettre au Parquet européen de fonctionner efficacement en Hongrie. En particulier, le Parquet européen devrait être en mesure de commencer rapidement ses activités opérationnelles en Hongrie, y compris dans le cadre d’enquêtes transfrontières, notamment en ouvrant des enquêtes, si nécessaire sur la base d’un signalement émanant d’institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, ou en exerçant son droit d’évocation. Cela nécessite au moins la nomination du procureur européen de Hongrie, qui pourrait, dans des cas exceptionnels, prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939. Afin d’éviter que des notifications soient faites au Parquet européen alors qu’il n’est pas en mesure de les traiter ou que des délais expirent, il convient d’appliquer en Hongrie les articles 24 à 27 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 à compter du vingtième jour suivant la nomination du procureur européen de Hongrie, conformément à l’article 16 dudit règlement. En outre, le Parquet européen et les autorités compétentes de la Hongrie peuvent convenir de modalités spécifiques, telles que des notifications ponctuelles, afin de permettre le respect de l’obligation d’informer le Parquet européen sans retard injustifié lorsque les autorités judiciaires ou répressives nationales ont ouvert des enquêtes concernant des infractions pénales susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen et qui ont été commises avant l’entrée en vigueur de la présente décision, afin de permettre au Parquet européen d’exercer effectivement son droit d’évocation dans le délai prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).