(4) Compte tenu de la nature imprévisible des cyberattaques, du fait qu’elles ne se limitent souvent pas à une zone géographique déterminée et qu’elles présentent un risque élevé de propagation, le renforcement de la résilience des pays voisins et de leur capacité à réagir efficacement à des incidents de cybersécurité importants et incidents de cybersécurité majeurs contribue à la protection de l’Union dans son ensemble, en particulier de son marché intérieur et de ses entreprises. Par conséquent, le règlement (UE) 2025/38 dispose que les pays tiers parties à un accord d’association avec l’Union autorisant leur participation au programme pour une Europe numérique peuvent bénéficier d’une aide de la réserve de cybersécurité de l’Union (ci-après dénommée la «réserve») sur tout ou partie de leurs territoires, lorsque cela est prévu dans l’accord par lequel le pays tiers est associé au programme pour une Europe numérique.
Décision d’exécution (UE) 2026/1725 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1725
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1725
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1725)
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