(5) Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2025/38, les pays tiers associés au programme pour une Europe numérique peuvent solliciter l’aide de la réserve lorsque les entités ciblées et pour lesquelles ils demandent ladite aide sont des entités actives dans des secteurs hautement critiques ou dans d’autres secteurs critiques et lorsque les incidents détectés entraînent des perturbations opérationnelles importantes ou sont susceptibles d’avoir des retombées dans l’Union. Un pays tiers ne peut demander une telle aide que lorsque cela est spécifiquement prévu dans l’accord d’association entre ce pays et le programme pour une Europe numérique. En outre, ce pays tiers ne doit pouvoir bénéficier de l’aide de la réserve que lorsque les trois critères énoncés à l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2025/38 sont remplis. Premièrement, le pays tiers doit se conformer aux dispositions de l’accord par lequel il est associé au programme pour une Europe numérique, dès lors que ces dispositions concernent la participation à la réserve. Deuxièmement, compte tenu du caractère complémentaire de la réserve, le pays tiers doit avoir pris des mesures adéquates pour se préparer aux incidents de cybersécurité importants ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs. Troisièmement, l’octroi d’une aide de la réserve doit être compatible avec la politique de l’Union à l’égard de ce pays et avec ses relations globales avec ce pays, ainsi qu’avec les autres actions de l’Union dans le domaine de la sécurité.
Décision d’exécution (UE) 2026/1725 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1725
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1725
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1725)
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