(6) L’Italie considère que, dans le cadre du train de mesures mis en œuvre, l’obligation de facturation électronique permet de réduire le temps dont ont besoin les autorités fiscales pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude fiscale. Cependant, l’Italie considère également que, en l’absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement des montants de TVA dus auprès d’assujettis impliqués dans des activités liées à la fraude fiscale pourrait se révéler impossible une fois la vérification par recoupement effectuée, car entretemps, ces assujettis pourraient être devenus insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle être très efficace et complète l’obligation de facturation électronique, qui est une mesure ex post.
Décision d’exécution (UE) 2026/1728 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1728
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1728
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1728)
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