1. La Commission européenne représente l’Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés institués en vertu des articles 22 et 23 de l’accord.
2. Chaque État membre, en particulier l’Espagne, est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, lors des réunions du conseil de coopération et les comités spécialisés institués en vertu de l’accord.
3. Afin que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés institués en vertu de l’accord, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite, et, en tout état de cause, au plus tard huit jours ouvrables avant la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite.
Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de coopération et des comités spécialisés institués en vertu de l’accord ainsi que du recours à la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou au recours à la procédure écrite.
4. La Commission informe le Parlement européen, le cas échéant.