1. Toute décision de l’Union de prendre les mesures suivantes au titre de l’accord est prise par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l’accord:
a) la suspension de la mise en œuvre des obligations conformément à l’article 67;
b) l’application de mesures de rééquilibrage conformément à l’article 198, paragraphe 6;
c) l’application de mesures correctives conformément à l’article 209, paragraphe 3;
d) le recours à la procédure de sauvegarde prévue à l’article 249;
e) la suspension de la mise en œuvre des obligations conformément à l’article 252, paragraphe 2, ou l’application de mesures conformément à l’article 252, paragraphe 3;
f) l’application de mesures correctives conformément à l’article 284.
2. La Commission informe le Conseil en temps utile de son intention d’adopter l’une des mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vue exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.
3. La Commission peut adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l’accord tels qu’ils existaient avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis.