(10) La Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), doit représenter l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés institués par l’accord. En outre, lorsque le conseil de coopération ou les comités spécialisés institués par l’accord sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein de ces instances conjointes doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Décision (UE) 2026/1732 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1732
RattachementDécision (UE) 2026/1732
Versionacte d'origine du 01/07/2026 (CELEX 32026D1732)
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