(18) Il convient également d’habiliter la Commission, en application de l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, à approuver, au nom de l’Union, certaines modifications techniques de l’accord. En ce qui concerne les autres décisions adoptées par les comités spécialisés, les positions à prendre au nom de l’Union devraient être arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
Décision (UE) 2026/1732 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1732
RattachementDécision (UE) 2026/1732
Versionacte d'origine du 01/07/2026 (CELEX 32026D1732)
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