(19) Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement et efficacement pour protéger ses intérêts conformément à l’accord, et dans le respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de celui-ci, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures de rééquilibrage, des mesures correctives et à décider de se prononcer sur la suspension ciblée de certaines obligations spécifiques au titre de l’accord ou de tout accord complémentaire, en cas de violation de certaines dispositions de l’accord ou de non-respect de certaines conditions, notamment dans les domaines de la circulation des personnes, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des aides d’État, de la fiscalité indirecte et du commerce des marchandises, ainsi que du transport routier. La suspension de tout ou partie de l’accord ou de tout accord complémentaire, au-delà de la suspension ciblée d’obligations spécifiques, devrait être décidée conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
Décision (UE) 2026/1732 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1732
RattachementDécision (UE) 2026/1732
Versionacte d'origine du 01/07/2026 (CELEX 32026D1732)
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