(21) Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer à l’accord, elle doit le faire conformément aux traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution de l’Union. Il appartient donc à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque celui-ci renvoie à d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des questions particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le tribunal d’arbitrage, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l’accord.
Décision (UE) 2026/1732 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1732
RattachementDécision (UE) 2026/1732
Versionacte d'origine du 01/07/2026 (CELEX 32026D1732)
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