(1) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après dénommé «accord UE-Suisse»), le transport de voyageurs par autocars et autobus entre deux points situés sur le territoire d’une même partie contractante à l’accord UE-Suisse, effectué par des transporteurs établis sur le territoire de l’autre partie contractante, appelé «cabotage», n’est pas autorisé.
Décision (UE) 2026/1769 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
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