(10) Pour la même raison, les transports de cabotage devraient être autorisés uniquement dans les régions frontalières d’Autriche au cours de la prestation de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus entre l’Autriche et la Suisse. À cet effet, il est nécessaire de définir les régions frontalières de l’Autriche aux fins de la présente décision d’une manière qui tienne dûment compte du fonctionnement du règlement (CE) no 1073/2009, tout en permettant d’accroître l’efficacité des transports concernés,
Décision (UE) 2026/1769 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
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