Décision (UE) 2026/1769 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2026/1769EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord UE-Suisse, les droits existants de cabotage prévus dans les accords bilatéraux conclus entre des États membres et la Suisse et en vigueur au moment de la conclusion de l’accord UE-Suisse, le 21 juin 1999, peuvent continuer d’être exercés, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence. L’accord bilatéral de transport routier entre l’Autriche et la Suisse du 22 octobre 1958 (ci-après dénommé «accord Autriche-Suisse») n’autorise pas les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays. Par conséquent, le droit d’effectuer ces transports ne figure pas parmi les droits énoncés à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord UE-Suisse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1769. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).