(4) De plus, le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil permet que les transports de cabotage dans l’Union soient effectués, sous certaines conditions, exclusivement par des transporteurs titulaires d’une licence communautaire. Les engagements internationaux permettant aux transporteurs de pays tiers, non titulaires de ladite licence, d’effectuer des transports de ce type sont susceptibles d’affecter ce règlement.
Décision (UE) 2026/1769 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
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