(6) Les transports de cabotage effectués au sein de l’Union par des transporteurs de pays tiers qui ne sont pas titulaires d’une licence communautaire comme le prévoit règlement (CE) no 1073/2009 affectent le fonctionnement du marché intérieur des services de transport par autocars et autobus établis par ledit règlement. Il est donc nécessaire qu’une habilitation au titre de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit octroyée par le législateur de l’Union, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (UE) 2026/1769 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
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