(9) Afin de garantir que les transports de cabotage concernés ne modifient pas de manière excessive le fonctionnement du marché intérieur des services de transport par autocars et autobus, établis par le règlement (CE) no 1073/2009, l’autorisation de ces transports de cabotage devrait être subordonnée aux conditions qu’aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence.
Décision (UE) 2026/1769 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1769
RattachementDécision (UE) 2026/1769
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1769)
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