(10) En vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, chaque autorisation accordée au titre du paragraphe 1 de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’évolution future du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ou de toute autre disposition pertinente du TFUE, introduit de nouveaux niveaux minimaux de taxation tels qu’ils sont visés à l’article 7 de la directive 2003/96/CE pour le gazole et l’essence sans plomb utilisés comme carburants, auxquels ladite autorisation ne serait pas adaptée, celle-ci devrait cesser de s’appliquer à la date à laquelle ces nouveaux niveaux minimaux de taxation deviendront applicables.
Décision d’exécution (UE) 2026/1775 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1775
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1775
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1775)
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