(5) À la suite de sa modification par le règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil, le champ d’application du règlement (UE) 2019/1242, tel qu’il est défini en son article 2, a été étendu. En conséquence, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2024, le calcul de la part de véhicules utilitaires lourds neufs d’un sous-groupe de véhicules, conformément à l’annexe I, point 2.4, du règlement (UE) 2019/1242, se fait sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs relevant de ce champ d’application étendu pour un constructeur donné. De ce fait, les valeurs exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la trajectoire de réduction des émissions de CO2 d’un constructeur, ainsi que la valeur exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs, telles qu’elles figurent dans la présente décision et son annexe, ne sont plus directement comparables avec les valeurs figurant dans les décisions relatives aux périodes de communication des rapports des années précédentes. Les crédits d’émission de chaque constructeur ne sont pas affectés par la modification du calcul des parts de véhicules utilitaires lourds par sous-groupe et restent comparables.
Décision d’exécution (UE) 2026/1815 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1815
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1815
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026D1815)
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