(2) Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la quantité annuelle maximale de quotas alloués à titre gratuit, diminuée des quantités visées à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 8 ter et, le cas échéant, compte tenu de la quantité supplémentaire disponible utilisée pour augmenter la quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, et des quantités restantes issues des périodes d’allocation précédentes, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de ladite directive, ne doit pas être dépassée.
Décision d’exécution (UE) 2026/1862 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1862
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1862
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1862)
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