(3) Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale de quotas alloués à titre gratuit, il convient de procéder, si nécessaire, à une adaptation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, qui réduirait dans une même proportion le nombre de quotas alloués à titre gratuit en faveur de chacune des installations pouvant bénéficier d’une allocation à titre gratuit. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne doivent pas être soumises à une telle adaptation.
Décision d’exécution (UE) 2026/1862 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1862
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1862
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1862)
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