(5) Le facteur de correction transsectoriel, qui s’applique chaque année de la période d’allocation 2026-2030, doit être déterminé sur la base de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période d’allocation. À cet égard, il convient de tenir compte des quotas alloués à titre gratuit aux activités et aux gaz inclus par les États membres dans le système d’échange de quotas d’émission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE. En revanche, il convient de ne pas tenir compte des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui sont exclues par les États membres du système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union, conformément à l’article 27 ou à l’article 27 bis de ladite directive, et qui sont réintroduites au cours de la période d’allocation. La réduction des quotas alloués à titre gratuit résultant de l’application du facteur MACF, prévue à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ne doit pas être prise en compte dans la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, étant donné que la quantité résultant de cette réduction doit être rendue disponibles au titre du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, de ladite directive.
Décision d’exécution (UE) 2026/1862 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1862
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1862
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1862)
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