(9) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, une quantité supplémentaire s’élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas, soit 368 419 533 pour la période de dix ans allant de 2021 à 2030, doit être utilisée, dans la mesure du nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible. Cette disposition s’applique lorsque les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit par installation communiquées par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE, et après application du facteur pertinent fixé à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2019/331, dépassent la quantité maximale disponible de quotas pouvant être alloués à titre gratuit. Au cours de la période 2021-2030, un total de 289 226 630 quotas provenant des 3 % de la quantité totale de quotas serait utilisé. Par conséquent, le facteur de correction transsectoriel annuel pour la période 2026-2030 devrait être de 100 %.
Décision d’exécution (UE) 2026/1862 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1862
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1862
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1862)
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