Décision d’exécution (UE) 2026/1912 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1912
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1912
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1912)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2026/1912EUR-Lex →

(5) Étant donné qu’une personne ne peut bénéficier des droits attachés à la protection temporaire que dans un seul État membre à la fois, afin que ce principe soit respecté et pour éviter les enregistrements multiples aux fins de la protection temporaire, il convient que les États membres rejettent les demandes de titres de séjour introduites sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE lorsqu’il apparaît que la personne concernée a déjà obtenu, sur ce fondement, un titre de séjour dans un autre État membre. Cela cadrerait avec l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-753/23, en particulier avec son point 30.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).