(8) Étant établi que la protection temporaire n’affecte en rien l’acquis de l’UE relatif à la protection internationale et à la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève visée à l’article 2, point b), de la directive 2001/55/CE, il est rappelé que, conformément aux normes internationales, la désertion et l’insoumission ne sont pas considérées, en soi, comme des motifs d’octroi d’une protection internationale.
Décision d’exécution (UE) 2026/1912 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1912
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1912
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1912)
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