(5) La Commission constate que tous les objectifs proposés dans l’initiative ont pour point de départ le «moratoire temporaire sur les nouveaux canaux d’immigration non occidentale». Le moratoire généralisé proposé sur l’immigration — définie sur la base de la «continuité ethnique et culturelle» des «peuples autochtones d’Europe» par rapport à ce que l’initiative qualifie de «remplacement démographique» par des migrants «non occidentaux» et «non européens» — ne serait pas fondé sur des critères de gestion des migrations, mais sur l’origine ethnique, culturelle ou civilisationnelle des personnes concernées. Dès lors, le moratoire généralisé proposé introduirait une discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique. Ce moratoire est donc manifestement contraire à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), sur lesquelles l’Union est fondée.
Décision d’exécution (UE) 2026/1922 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1922
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1922
Versionacte d'origine du 22/07/2026 (CELEX 32026D1922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.