(11) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les mesures notifiées par la Pologne n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la protection du droit à l’information et la garantie d’un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, que la Pologne juge d’une importance majeure pour la société, compte tenu: i) des modalités de diffusion prévues pour ces événements; ii) de la définition de radiodiffuseur qualifié figurant à l’article 20b, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la radiodiffusion; iii) du rôle de l’autorité nationale compétente Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dans le règlement des litiges; et iv) du fait que, en ce qui concerne les événements nouvellement désignés, les mesures pertinentes entreront en vigueur 12 mois après leur promulgation, offrant ainsi un délai de grâce d’une durée suffisante au regard du calendrier de programmation d’un grand nombre de ces événements. Par conséquent, les incidences de la désignation d’événements supplémentaires sur le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l’inscription des événements en question sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.
Décision (UE) 2026/1924 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1924
RattachementDécision (UE) 2026/1924
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026D1924)
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