1. Les États membres autorisent l’entrée dans l’Union des envois d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat sanitaire délivré avant leur départ de Nouvelle-Zélande et établi conformément à l’un des modèles suivants:
a) lorsque l’équivalence a été établie pour les mesures de santé animale et/ou publique et enregistrée à l’annexe V de l’accord sous le statut «Oui (1)», le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe I de la présente décision, complété, s’il y a lieu, par les attestations supplémentaires pertinentes conformément:
i) aux conditions particulières visées à l’annexe V, section 5, chapitre 28, de l’accord;
ii) aux conditions particulières visées à l’annexe II de la présente décision;
iii) aux conditions particulières visées à l’annexe V, section 5, sous-chapitre 29.B de l’accord;
iv) aux garanties de traitement sans cruauté au moment de l’abattage ou de la mise à mort équivalant au moins à celles prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 1099/2009;
v) aux garanties relatives à l’utilisation de médicaments antimicrobiens prévues à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905;
b) lorsque l’équivalence n’a pas été établie et que des exigences en matière de certification sont prévues dans la législation de l’Union, le modèle de certificat zoosanitaire, le modèle de certificat zoosanitaire/officiel ou le modèle de certificat officiel figurant dans la législation pertinente de l’Union.
2. Lorsque des exigences harmonisées en matière d’entrée dans l’Union de certains animaux vivants ou produits animaux n’ont pas été établies, les exigences sanitaires nationales en vigueur dans les États membres restent applicables à l’entrée dans l’Union de ces animaux vivants et produits animaux.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les animaux vivants et les produits animaux bénéficiant d'une équivalence des systèmes de certification énumérés à l’annexe V, chapitre 27, de l’accord, les certificats sanitaires établis conformément au modèle de certificat sanitaire visé au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être délivrés après le départ de Nouvelle-Zélande des envois d’animaux vivants ou de produits animaux, à condition que les certificats sanitaires:
a) soient disponibles lorsque les envois sont présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union; et
b) fassent référence au document d’éligibilité (DE) approprié, visé à l’annexe V, chapitre 27, de l’accord, et à la date de délivrance de celui-ci.
4. Lorsque les animaux vivants ou les produits animaux sont destinés à être expédiés ultérieurement de l’Union vers des pays tiers autres que la Nouvelle-Zélande, les certificats sanitaires visés au paragraphe 1 peuvent contenir les attestations supplémentaires requises par ces pays tiers.