(3) L’article 9, paragraphe 3, de l’accord exige que chaque envoi d’animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l’équivalence a été reconnue, présenté à l’importation, soit accompagné d’un certificat sanitaire officiel, conforme au modèle prescrit à l’annexe VII de l’accord, à moins que ce document ne soit pas requis. La section 1 de ladite annexe établit les attestations sanitaires pour les envois d’animaux vivants et/ou de produits animaux.
Décision d’exécution (UE) 2026/1936 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1936
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1936
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026D1936)
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