(5) Les annexes V et VII de l’accord prévoient également que les envois d’animaux vivants et de produits animaux pour lesquels l’équivalence a été déterminée en ce qui concerne soit les mesures de santé animale, soit les mesures de santé publique, mais pas les deux, peuvent être importés dans l’Union, à condition que les attestations de non-équivalence supplémentaires applicables des modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel ou de certificat officiel établis dans la législation de l’Union applicable à l’entrée dans l’Union de ces envois figurent sur le modèle de certificat sanitaire. Pour des raisons de clarté, il convient également d’établir une liste des animaux et produits animaux concernés dans une annexe de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2026/1936 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1936
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1936
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026D1936)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.