Décision d’exécution (UE) 2026/1936 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1936
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1936
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026D1936)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2026/1936EUR-Lex →

(7) L’article 12 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil prévoit que les certificats sanitaires officiels accompagnant les viandes importées de pays tiers sont complétés par une attestation certifiant que certains animaux visés dans ce règlement ont été abattus dans des conditions offrant des garanties de traitement sans cruauté au moins équivalentes à celles prévues dans ledit règlement. À ce titre, il convient de prévoir une attestation dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe I de la présente décision, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1936. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).