1. La présente décision définit la manière dont les rôles et responsabilités respectifs sont répartis entre les responsables conjoints du traitement, qui sont la BCE et les ACN, aux fins du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne la BCE et du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les ACN, lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans l’exercice des missions de surveillance prudentielle énumérées au paragraphe 2.
2. La présente décision s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué lors de l’exercice des missions de surveillance prudentielle suivantes:
a) procédures d’évaluation de l’honorabilité et des compétences pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;
b) procédures d’autorisation;
c) surveillance prudentielle continue des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;
d) procédures d’exécution et de sanction, à l’exclusion du traitement de données à caractère personnel par des ACN agissant en vertu de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 à compter du moment où la BCE notifie à l’ACN qu’elle lui demande d’engager une procédure, et procédures conduites au titre de l’article 136 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) à compter du moment où la BCE notifie sa demande à l’ACN;
e) inspections sur place des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;
f) suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;
g) surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
Pour chaque mission de surveillance prudentielle, l’objet, la nature et la finalité du traitement, la base juridique du traitement, les personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel traitées sont énoncés dans les annexes.
3. La présente décision ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel en rapport avec des signalements de violations de dispositions du droit de l’Union ou du droit national relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, transmis via le mécanisme de lancement d’alerte de la BCE ou d’une ACN. Elle ne s’applique pas non plus lorsque les ACN traitent des données à caractère personnel en vertu d’une autre base juridique que le règlement (UE) no 1024/2013.
4. La présente décision est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union qui prévoient des règles en matière de transmission d’informations prudentielles, détenues par la BCE, à des institutions et organes de l’Union ainsi qu’à des juridictions et autorités nationales et internationales.