1. En cas de différend concernant l’acquittement des versements à titre de réparation effectués par l’un des responsables conjoints du traitement pour des dommages subis à la suite d’une violation du règlement (UE) 2018/1725 ou du règlement (UE) 2016/679, un comité indépendant est mis en place pour faciliter la résolution du différend.
2. Tout responsable conjoint du traitement peut notifier un différend à un ou plusieurs responsables conjoints du traitement et nommer un membre du comité. Chaque responsable conjoint du traitement ayant été notifié nomme son membre du comité dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification. Le responsable conjoint du traitement qui a notifié le différend et les responsables conjoints du traitement qui ont été notifiés sont considérés comme des parties au différend.
3. Le comité indépendant compte un nombre impair de membres et se compose des membres nommés en vertu du paragraphe 2 et d’un ou de deux membres nommés conjointement par ces derniers. Le ou les membres du comité nommés conjointement assurent la présidence, ou respectivement la présidence et la vice-présidence en fonction de leur ancienneté, et ils sont rémunérés par une contribution financière égale versée par toutes les parties au différend. Le ou les membres du comité nommés conjointement sont indépendants vis-à-vis des parties au différend. La personne assurant la présidence notifie la composition définitive du comité au président ou à la présidente de la BCE.
4. Le comité indépendant travaille conformément aux principes d’impartialité et d’égalité et au droit d’être entendu.
5. Le comité indépendant s’efforce de rendre, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de sa composition définitive au président ou à la présidente de la BCE, une recommandation motivée sur la résolution du différend. Cette recommandation n’est pas contraignante pour les parties au différend et peut être présentée comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire.