Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
1) «traitement», un traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679;
2) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
3) «autorité compétente nationale» (ACN), une autorité compétente nationale au sens de l’article 2, point 9, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
4) «mission de surveillance prudentielle», une mission confiée à la BCE en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et accomplie dans le cadre de l’article 6 de ce même règlement;
5) «responsable du traitement», un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679;
6) «responsable conjoint du traitement», un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679;
7) «sous-traitant», un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679;
8) «institutions et organes de l’Union», les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725;
9) «avis relatif à la protection des données», un document par lequel les personnes concernées reçoivent des informations conformément à l’article 15 ou 16 du règlement (UE) 2018/1725 ou à l’article 13 ou 14 du règlement (UE) 2016/679;
10) «demande d’une personne concernée», une demande adressée par une personne concernée à un ou plusieurs responsables conjoints du traitement, par laquelle la personne concernée exerce l’un des droits qui lui sont conférés par le chapitre III du règlement (UE) 2018/1725 ou le chapitre III du règlement (UE) 2016/679;
11) «violation de données à caractère personnel», une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679;
12) «autorité de contrôle», une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2018/1725, une autorité de contrôle au sens de l’article 4, point 21), du règlement (UE) 2016/679 ou le Contrôleur européen de la protection des données;
13) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé;
14) «État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services.