Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1) «traitement», un traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679;

2) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

3) «autorité compétente nationale» (ACN), une autorité compétente nationale au sens de l’article 2, point 9, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

4) «mission de surveillance prudentielle», une mission confiée à la BCE en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et accomplie dans le cadre de l’article 6 de ce même règlement;

5) «responsable du traitement», un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679;

6) «responsable conjoint du traitement», un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679;

7) «sous-traitant», un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679;

8) «institutions et organes de l’Union», les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725;

9) «avis relatif à la protection des données», un document par lequel les personnes concernées reçoivent des informations conformément à l’article 15 ou 16 du règlement (UE) 2018/1725 ou à l’article 13 ou 14 du règlement (UE) 2016/679;

10) «demande d’une personne concernée», une demande adressée par une personne concernée à un ou plusieurs responsables conjoints du traitement, par laquelle la personne concernée exerce l’un des droits qui lui sont conférés par le chapitre III du règlement (UE) 2018/1725 ou le chapitre III du règlement (UE) 2016/679;

11) «violation de données à caractère personnel», une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725 ou de l’article 4, point 12), du règlement (UE) 2016/679;

12) «autorité de contrôle», une autorité de contrôle nationale au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2018/1725, une autorité de contrôle au sens de l’article 4, point 21), du règlement (UE) 2016/679 ou le Contrôleur européen de la protection des données;

13) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé;

14) «État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).