Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléFourniture d’informations à la personne concernée
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. Le responsable conjoint du traitement qui commence le traitement de données à caractère personnel, ce qui comprend la collecte de ces données, fournit à la personne concernée les informations requises, respectivement, par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 ou les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, ainsi que par l’article 28, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 26, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679. Ce responsable conjoint du traitement est:

a) pour les données à caractère personnel transmises par l’intermédiaire du portail Information Management System (IMAS), la BCE;

b) pour les données à caractère personnel reçues dans tous les autres cas:

i) pour les procédures d’évaluation de l’honorabilité et des compétences concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN concernée conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

ii) pour les procédures d’autorisation:

1) en cas d’octroi d’agrément, l’ACN qui reçoit la demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

2) en cas de participations qualifiées, l’ACN qui reçoit la notification ou toute information y relative conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

3) en cas de procédures engagées par une ACN en vue du retrait d’un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, y compris un retrait à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), l’ACN concernée;

4) en cas de procédures engagées par la BCE en vue du retrait d’un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, la BCE;

5) en cas d’établissement d’une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

6) en cas de notification d’une modification de la prestation de services par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle; de notification d’une modification des renseignements concernant une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle; ou d’établissement d’une succursale par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine;

7) en cas d’établissement d’une succursale dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, l’ACN de l’État membre d’accueil;

8) en cas de prestation de services en dehors des États membres participants par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine;

9) en cas de prestation de services dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, l’ACN de l’État membre d’accueil;

10) en cas d’approbation ou d’exemption d’approbation de compagnies financières holding (mixtes) comprenant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, la BCE;

11) en cas d’approbation ou d’exemption d’approbation de compagnies financières holding (mixtes) comprenant des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la demande conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

12) en cas de fusions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) lorsque les entités résultant de l’opération envisagée sont des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;

13) en cas de fusions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) lorsque les entités résultant de l’opération envisagée sont des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la notification conformément à l’article 27 decies, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;

14) en cas de scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) qui sont des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;

15) en cas de scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) qui sont des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la notification conformément à l’article 27 decies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

iii) pour la surveillance prudentielle continue des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;

iv) pour les procédures d’exécution et de sanction, la BCE;

v) pour les inspections sur place des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;

vi) pour le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;

vii) pour la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle:

1) l’ACN de l’État membre d’origine; ou

2) lorsque la BCE exerce elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE.

2. Chaque responsable conjoint du traitement publie un avis relatif à la protection des données sur son site internet, en plus de se conformer à l’obligation visée au paragraphe 1.

3. Les responsables conjoints du traitement se coordonnent à propos des informations à fournir à la personne concernée et s’accordent sur le contenu cohérent, voire identique, de ces informations, en vertu, respectivement, de l’article 28, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 26, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679.

Nota : Directive 2013/36/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

Aller plus loin

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