1. Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725 ou du règlement (UE) 2016/679, selon le cas, à l’égard et à l’encontre de chacun des responsables conjoints du traitement. Chaque responsable conjoint du traitement publie, dans son avis relatif à la protection des données figurant sur son site internet, son point de contact et le point de contact de chacun des autres responsables conjoints du traitement.
2. Le responsable conjoint du traitement chargé de traiter la demande de la personne concernée est:
a) pour les procédures d’évaluation de l’honorabilité et des compétences concernant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN concernée conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) jusqu’à ce que l’évaluation à effectuer dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences soit confiée à la BCE, et la BCE ensuite;
b) pour les procédures d’autorisation:
i) en cas d’octroi d’agrément, l’ACN qui reçoit la demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 jusqu’à ce que le projet de décision élaboré par l’ACN soit notifié à la BCE, et la BCE ensuite;
ii) en cas de participations qualifiées, l’ACN qui reçoit la notification ou toute information y relative conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 jusqu’à ce que le projet de proposition de décision de l’ACN de s’opposer ou non à l’acquisition soit soumis à la BCE, et la BCE ensuite;
iii) en cas de procédures engagées par une ACN en vue du retrait d’un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, y compris un retrait à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), l’ACN concernée jusqu’à ce que le projet de décision de retrait élaboré par l’ACN soit soumis à la BCE, et la BCE ensuite;
iv) en cas de procédures engagées par la BCE en vue du retrait d’un agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, la BCE;
v) en cas d’établissement d’une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine, conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure d’octroi de passeport soit notifiée à la BCE, et la BCE ensuite;
vi) en cas de notification d’une modification de la prestation de services par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle; de notification d’une modification des renseignements concernant une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle; ou d’établissement d’une succursale par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure d’octroi de passeport soit notifiée à la BCE, et la BCE ensuite;
vii) en cas d’établissement d’une succursale dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, l’ACN de l’État membre d’accueil jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure d’octroi de passeport soit notifiée à la BCE, et la BCE ensuite;
viii) en cas de prestation de services en dehors des États membres participants par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou par une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, l’ACN de l’État membre d’origine jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure d’octroi de passeport soit notifiée à la BCE, et la BCE ensuite;
ix) en cas de prestation de services dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, l’ACN de l’État membre d’accueil jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure d’octroi de passeport soit notifiée à la BCE, et la BCE ensuite;
x) en cas d’approbation ou d’exemption d’approbation de compagnies financières holding (mixtes) comprenant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, la BCE;
xi) en cas d’approbation ou d’exemption d’approbation de compagnies financières holding (mixtes) comprenant des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, ou des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la demande conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
xii) en cas de fusions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) lorsque les entités résultant de l’opération envisagée sont des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;
xiii) en cas de fusions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) lorsque les entités résultant de l’opération envisagée sont des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la notification conformément à l’article 27 decies, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE;
xiv) en cas de scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) qui sont des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;
xv) en cas de scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes) qui sont des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, l’ACN qui reçoit la notification conformément à l’article 27 decies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;
c) pour la surveillance prudentielle continue des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;
d) pour les procédures d’exécution et de sanction, la BCE;
e) pour les inspections sur place des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;
f) pour le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE;
g) pour la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle:
i) l’ACN de l’État membre d’origine; ou
ii) lorsque la BCE exerce elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE.
3. À la demande du responsable conjoint du traitement compétent en vertu du paragraphe 2, un responsable conjoint du traitement prête à ce dernier une assistance rapide et efficace pour le traitement de toute demande d’une personne concernée, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4.
4. Les règles suivantes s’appliquent au traitement des demandes des personnes concernées:
a) le responsable conjoint du traitement qui reçoit la demande de la personne concernée envoie un accusé de réception à cette dernière dans les meilleurs délais. Si la demande de la personne concernée ne relève pas de sa responsabilité, telle que déterminée conformément au paragraphe 2, le responsable conjoint du traitement qui reçoit ladite demande la transmet au responsable conjoint du traitement effectivement chargé de traiter cette demande en vertu du paragraphe 2;
b) si le responsable conjoint du traitement auquel la demande de la personne concernée a été transmise confirme qu’il est le responsable conjoint du traitement compétent pour traiter cette demande en vertu du paragraphe 2, le responsable conjoint du traitement qui a reçu la demande de la personne concernée informe cette dernière de la transmission de sa demande à ce responsable conjoint du traitement;
c) en cas de désaccord sur la question de savoir quel responsable conjoint du traitement est compétent en vertu du paragraphe 2, celui-ci est réglé lors d’une réunion organisée entre le responsable conjoint du traitement qui a reçu la demande de la personne concernée, le responsable conjoint du traitement auquel cette demande a été transmise et tout autre responsable conjoint du traitement que ce dernier considère comme compétent en vertu du paragraphe 2. À la suite de cette réunion, le responsable conjoint du traitement qui a reçu la demande de la personne concernée informe cette dernière de la transmission de sa demande au responsable conjoint du traitement qui a confirmé être compétent en vertu du paragraphe 2. Si le responsable conjoint du traitement qui reçoit la demande de la personne concernée est le responsable conjoint du traitement compétent en vertu du paragraphe 2, mais que la demande de la personne concernée porte également sur d’autres missions de surveillance prudentielle visées au paragraphe 2, points a) à g), il demande l’assistance d’un ou de plusieurs autres responsables conjoints du traitement conformément au paragraphe 3;
d) le responsable conjoint du traitement compétent en vertu du paragraphe 2 envoie la réponse finale à la personne concernée, après avoir intégré les informations fournies par tout autre responsable conjoint du traitement déterminé en vertu du point c), le cas échéant.