1. Conformément, respectivement, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, les responsables conjoints du traitement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées. Lorsqu’ils évaluent le niveau de sécurité adapté, les responsables conjoints du traitement tiennent compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques encourus par les personnes concernées.
2. Chaque responsable conjoint du traitement qui assure la maintenance et l’administration d’un système informatique utilisé pour le traitement de données à caractère personnel arrête et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour ce système, ou veille à ce que le sous-traitant arrête et mette en œuvre ces mesures.
3. Les responsables conjoints du traitement n’accordent l’accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente décision qu’aux personnes physiques agissant sous leur autorité et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire aux finalités du traitement énoncées dans les annexes.
4. Les responsables conjoints du traitement veillent à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.