Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléAutres responsabilités des responsables conjoints du traitement
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations auxquelles les responsables conjoints du traitement sont soumis en vertu du règlement (UE) 2018/1725, du règlement (UE) 2016/679 ou du droit national, chaque responsable conjoint du traitement est chargé des actions suivantes:

a) définir les durées pendant lesquelles les données à caractère personnel seront conservées conformément à la législation applicable en matière de protection des données;

b) décider de limiter l’application des droits des personnes concernées, lorsque cela est nécessaire et proportionné, conformément aux règles applicables en matière de protection des données, y compris les règles internes adoptées par un responsable conjoint du traitement ou la législation nationale dans le respect, respectivement, du règlement (UE) 2018/1725 ou du règlement (UE) 2016/679, ou d’appliquer toute exception prévue, respectivement, par l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725 ou par l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679;

c) déterminer et évaluer la licéité, la nécessité et la proportionnalité des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale et respecter les obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 ou du chapitre V du règlement (UE) 2016/679;

d) faire uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément, respectivement, à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679;

e) fournir aux autres responsables conjoints du traitement une liste des sous-traitants auxquels il fait appel pour traiter les données à caractère personnel dans l’exercice des missions de surveillance prudentielle énumérées à l’article 1er, paragraphe 2.

2. Les responsables conjoints du traitement se notifient mutuellement toute information pertinente relative au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, tout en tenant dûment compte du régime de confidentialité applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).