Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléANNEXE I — Évaluations de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

La BCE, en coopération avec les ACN, procède à des évaluations et à des réévaluations de l’aptitude des personnes nommées à des postes de responsabilité pour la direction et la surveillance d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, telles que les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes-clés, ainsi que les titulaires d’autres postes indiqués dans les dispositions de droit national transposant la directive 2013/36/UE, les directeur(trice)s de succursales et certaines autres personnes chargées de la direction d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou de leurs succursales (ci-après la «procédure d’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience» ou «procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences»).

Dans le cadre des procédures d’évaluation de l’honorabilité et des compétences, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:

a) évaluer si les personnes nommées remplissent les critères d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience;

b) procéder à des réévaluations pour s’assurer que les exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience sont respectées de manière continue et, si ces exigences ne sont pas respectées, démettre de leurs fonctions les membres concernés de l’organe de direction de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

c) évaluer les demandes d’autorisation d’exercice de fonctions de direction non exécutives supplémentaires émanant de membres de l’organe de direction ainsi que les demandes d’autorisation visant à occuper simultanément, au sein de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle, le poste de président(e) de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et le poste de directeur(trice) général(e);

d) réaliser des recherches quantitatives, des analyses et des rapports statistiques à un niveau agrégé.

2. BASE JURIDIQUE

a) L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, point e), et les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 1024/2013.

b) L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec la directive 2013/36/UE, telle que transposée en droit national.

3. PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées:

a) les personnes nommées qui sont soumises à une évaluation dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;

b) les proches d’une personne nommée, tels que le ou la conjoint(e), partenaire enregistré(e), concubin(e), enfant, parent ou toute autre personne avec laquelle la personne nommée partage un logement;

c) les associés d’une personne nommée dont les données à caractère personnel sont pertinentes pour l’évaluation de celle-ci, tels que les personnes qui occupent des postes de direction au sein de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle la nomination est effectuée ou qui en sont les bénéficiaires effectifs;

d) les représentants autorisés d’une personne nommée dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences.

4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) les données d’identification, telles que le nom, le numéro de carte d’identité/de passeport, la nationalité et la signature de la personne nommée;

b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne nommée;

c) les données professionnelles relatives à l’éducation et à la formation reçues, ainsi qu’aux différents emplois et postes occupés par la personne nommée et par les membres de l’organe de direction de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination;

d) les données professionnelles relatives à toute autre activité professionnelle de la personne nommée;

e) le casier judiciaire détaillé et les informations sur les enquêtes et procédures pénales, les procédures civiles et administratives et mesures disciplinaires pertinentes, y compris l’interdiction de gérer une société, les procédures de faillite ou d’insolvabilité ou les procédures analogues;

f) les données financières de la personne nommée;

g) la description des relations personnelles des proches de la personne nommée avec d’autres membres de l’organe de direction et/ou titulaires de postes-clés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales; et leurs relations professionnelles et financières avec l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales;

h) les informations indiquant si une évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience a déjà été effectuée par une autre autorité compétente ainsi que les informations sur les résultats de cette évaluation;

i) les observations faites par des membres du personnel de la BCE ou de l’ACN à propos de la performance de la personne nommée, réalisée dans le cadre de ses fonctions actuelles ou de toute fonction antérieure, susceptible d’avoir une incidence sur la procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences en cours;

j) les informations, concernant la conduite observée par la personne nommée dans ses fonctions actuelles, qui peuvent présenter un intérêt dans le cadre des réévaluations;

k) les enregistrements sonores de la voix de la personne nommée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).