Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléANNEXE II — Procédures d’autorisation
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

La BCE, en coopération avec les ACN, procède à des évaluations dans le cadre de procédures d’autorisation, comprenant l’acquisition de participations qualifiées, l’octroi et le retrait d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, le droit d’établissement et la liberté de prestation de services des entités soumises à la surveillance prudentielle, les approbations ou exemptions d’approbation de compagnies financières holding (mixtes) comprenant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que les fusions et scissions faisant l’objet d’une notification.

Dans le cadre de chacune des procédures d’autorisation concernées, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:

a) octroi d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit: évaluer si le demandeur d’un agrément satisfait aux exigences applicables du droit national et du droit de l’Union, ce qui peut inclure l’évaluation de l’organisation structurelle, des évaluations de l’honorabilité et des compétences des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes-clés, ainsi que l’analyse de l’aptitude des actionnaires ou associés du demandeur;

b) participations qualifiées: vérifier la solidité financière de l’acquisition envisagée et le caractère approprié du candidat acquéreur;

c) retraits d’agréments pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit: évaluer si une entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les conditions de retrait d’un agrément en vertu du droit national et du droit de l’Union;

d) droit d’établissement et liberté de prestation de services des entités soumises à la surveillance prudentielle: évaluer la conformité aux exigences applicables du droit national et du droit de l’Union de l’établissement d’une succursale ou de la prestation de services par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, de l’établissement d’une succursale dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, de la prestation de services en dehors des États membres participants par une entité importante ou une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, de la prestation de services dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, et des modifications des renseignements concernant une succursale ou des modifications de la prestation de services effectuée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;

e) approbations ou exemptions d’approbation de compagnies financières holding (mixtes): évaluer si les critères énoncés dans le droit national et le droit de l’Union applicables pour l’octroi d’une approbation ou d’une exemption d’approbation d’une compagnie financière holding (mixte) sont remplis, y compris l’évaluation des dispositifs internes et de la structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding (mixte) fait partie, ainsi que la répartition interne des tâches au sein de ce groupe, et l’aptitude des membres de l’organe de direction et des actionnaires (ou des associés) de la compagnie financière holding (mixte).

f) fusions et scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes): évaluer si les critères énoncés dans le droit national et le droit de l’Union applicables à l’approbation des fusions et scissions sont remplis, y compris l’évaluation de la réputation et de la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée et si l’entité résultant de celle-ci sera en mesure de se conformer et de continuer à se conformer aux exigences prudentielles.

2. BASE JURIDIQUE

a) L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, points a), b), c) et g), l’article 4, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 4, les articles 14 et 15, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013.

b) L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec les articles 8, 11 à 17, et la partie V, titres 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

c) L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec les articles 8, 8 bis, 10 à 14, 18, 21 bis, 22, 23, 27 decies, 27 undecies, 33, 34, 35 et 39 de la directive 2013/36/UE, tels que transposés en droit national.

3. PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées.

3. 1. Octroi d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit:

a) les membres du personnel du demandeur;

b) les membres de l’organe de direction, les titulaires de postes-clés et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) du demandeur ou d’autres entités liées au demandeur;

c) les personnes avec lesquelles le demandeur ou les membres de l’organe de direction, les titulaires de postes-clés et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) du demandeur entretient/entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

d) les représentants autorisés du demandeur dans le cadre de la procédure d’agrément.

3. 2. Participations qualifiées:

a) les membres du personnel de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure; les membres de l’organe de direction et les actionnaires de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure ou d’autres entités pertinentes;

b) les personnes qui assurent la direction effective des activités de l’acquéreur et les membres de l’organe de direction qui assureront la direction des activités de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure à la suite de l’acquisition envisagée de la participation qualifiée, ainsi que les personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

c) l’acquéreur d’une participation qualifiée, ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des relations financières ou non financières significatives;

d) les membres du personnel et représentants autorisés de l’acquéreur.

3. 3. Retraits d’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit:

a) les membres de l’organe de direction, les titulaires de postes-clés et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;

b) les personnes avec lesquelles les membres de l’organe de direction et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

c) les membres du personnel et les représentants autorisés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure.

3. 4. Droit d’établissement et liberté de prestation de services des entités soumises à la surveillance prudentielle:

a) les membres du personnel de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;

b) les membres de l’organe de direction et les actionnaires de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;

c) les représentants autorisés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure.

3. 5. Approbations ou exemptions d’approbation de compagnies financières holding (mixtes):

a) les membres du personnel de la compagnie financière holding (mixte) faisant l’objet de la procédure et de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui est une filiale de la compagnie financière holding (mixte) faisant l’objet de la procédure;

b) les membres de l’organe de direction et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui est une filiale de la compagnie financière holding (mixte) faisant l’objet de la procédure, ainsi que les personnes avec lesquelles elles entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

c) les membres de l’organe de direction et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui est une filiale de la compagnie financière holding (mixte) faisant l’objet de la procédure, ainsi que les personnes avec lesquelles elles entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

d) les représentants autorisés de la compagnie financière holding (mixte) faisant l’objet de la procédure.

3. 6. Fusions et scissions réalisées par des établissements et par des compagnies financières holding (mixtes):

a) les membres du personnel de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;

b) les membres de l’organe de direction, les titulaires de postes-clés et les actionnaires ou associés (dans le cas de personnes morales, les personnes assurant la direction effective des activités) de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’autres entités liées à l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;

c) les membres de l’organe de direction qui assureront la direction effective des activités de l’entité soumise à la surveillance prudentielle résultant de l’opération envisagée, ainsi que les personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations financières ou non financières significatives;

d) les représentants autorisés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure.

4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) les données d’identification, telles que le nom, le numéro de carte d’identité/de passeport, la nationalité et la signature;

b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone;

c) les données professionnelles relatives à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux différents emplois et postes occupés;

d) les données professionnelles relatives à toute autre activité professionnelle de la personne nommée;

e) le casier judiciaire détaillé et les informations sur les enquêtes et procédures pénales, les procédures civiles et administratives et mesures disciplinaires pertinentes, y compris l’interdiction de gérer une société, les procédures de faillite ou d’insolvabilité ou les procédures analogues;

f) les données financières;

g) la description des intérêts ou relations financiers et non financiers significatifs;

h) les informations concernant un refus, un retrait, une révocation ou une cessation d’enregistrement, d’agrément, d’affiliation ou de licence pour l’exercice d’activités commerciales ou professionnelles; ou une radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel(le);

i) les informations indiquant si une évaluation de la réputation a déjà été effectuée par une autre autorité compétente ainsi que les informations sur les résultats de cette évaluation;

j) les observations faites par des membres du personnel de la BCE ou de l’ACN à propos de la performance de la personne concernée, réalisée dans le cadre de ses fonctions actuelles ou de toute fonction antérieure, susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation en question;

k) les enregistrements sonores de la voix de la personne concernée.

Aller plus loin

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