Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléANNEXE III — Surveillance prudentielle continue des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
RéférenceAnnexe III de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

Dans le cadre de la surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:

a) veiller au respect, par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris leurs transpositions en droit national, qui imposent des exigences prudentielles dans les domaines: i) des fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l’effet de levier, ainsi que des déclarations d’informations et des informations à destination du public sur ces sujets et ii) de la gouvernance, y compris des processus de gestion des risques, des mécanismes de contrôle interne, des politiques et pratiques de rémunération, ainsi que des procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne et de la liquidité, y compris des modèles fondés sur les notations internes;

b) mener des contrôles prudentiels et des tests de résistance visant à déterminer si les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle respectent les exigences pertinentes du droit de l’Union et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer auxdites entités des exigences spécifiques et d’autres mesures;

c) assurer la surveillance prudentielle des sociétés mères des entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holding (mixtes), et participer à la surveillance prudentielle sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de contrôle, sans préjudice de la participation des ACN à ces collèges en tant qu’observateurs, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants;

d) participer à la surveillance prudentielle complémentaire des conglomérats financiers en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle qui en font partie et assumer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier, conformément aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union;

e) exécuter des missions de surveillance prudentielle concernant les plans de redressement et l’intervention précoce;

f) exécuter des missions de surveillance prudentielle liées à l’évaluation de participations importantes qui ne sont pas des participations qualifiées;

g) exercer, à l’égard des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés par le droit national qui relèvent des missions de la BCE, y compris l’approbation des acquisitions, par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, de participations dans un établissement autre qu’un établissement de crédit ou un établissement de crédit situé en dehors de l’Union, des fusions ou scissions d’établissements de crédit, de l’acquisition ou cession d’actifs ou de passifs, de la modification des statuts des établissements de crédit, de la nomination des commissaires aux comptes extérieurs, des demandes d’informations et de rapports spécifiques auprès des commissaires aux comptes extérieurs, des projets d’externalisation, des opérations réalisées dans des pays tiers, de l’exercice des pouvoirs à l’égard des actionnaires, des crédits octroyés ou des limites de crédit imposées à des parties liées, des décisions stratégiques et de la création de groupes bancaires coopératifs;

h) exercer, à l’égard des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés par le droit de l’Union, y compris les options et facultés dont disposent les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2013/36/UE, telle que transposée en droit national.

2. BASE JURIDIQUE

L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i), l’article 4, paragraphe 3, et les articles 6 et 9 du règlement (UE) no 1024/2013.

3. PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées:

a) les membres du personnel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

b) les membres de l’organe de direction, les clients et leurs garants, les actionnaires et les créanciers, les prestataires de services, les consultants et les commissaires aux comptes extérieurs d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

c) les membres du personnel ou les représentants des associations bancaires;

d) les membres du personnel des institutions et organes de l’Union et des autorités nationales et internationales;

e) d’autres tiers, tels que des personnes introduisant des réclamations ou des demandes d’informations concernant une entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

f) les représentants autorisés d’une personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;

g) les représentants autorisés de l’acquéreur d’une participation importante;

h) les membres du personnel de l’acquéreur d’une participation importante.

4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) les données d’identification, telles que le nom, le numéro de carte d’identité/de passeport, la nationalité et la signature;

b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone;

c) les données professionnelles relatives à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux différents emplois et postes occupés et à toute autre activité professionnelle;

d) les données financières, par exemple dans le cadre de l’examen d’un dossier de crédit d’un client de la banque ou dans le cadre d’un prêt à un membre de l’organe de direction lorsqu’une approbation préalable est requise;

e) le casier judiciaire détaillé et les informations sur les enquêtes et procédures pénales, les procédures civiles et administratives et mesures disciplinaires pertinentes, y compris l’interdiction de gérer une société, les procédures de faillite ou d’insolvabilité ou les procédures analogues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).