1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT
Dans le cadre des procédures d’exécution et de sanction, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:
a) enquête sur des infractions présumées à des exigences découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union, commises par des entités soumises à la surveillance prudentielle, pour lesquelles des sanctions pécuniaires administratives peuvent être imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et élaboration des propositions relatives à l’imposition de telles sanctions;
b) enquête sur des infractions présumées, commises par des entités soumises à la surveillance prudentielle, à des règlements ou décisions de la BCE pour lesquelles des sanctions peuvent être imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013;
c) détermination, dans les cas relevant de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, s’il convient de demander à une ACN d’engager une procédure, et notification de cette demande à l’ACN;
d) demande d’information en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 139 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et accomplissement des missions en vertu des articles 125 à 138 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) dans le cadre de l’enquête sur les infractions présumées visées à l’article 18, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 1024/2013;
e) détermination s’il convient de demander à une ACN, en vertu de l’article 136 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), de saisir les autorités compétentes en cas d’infraction pénale présumée, à des fins d’enquête et d’éventuelles poursuites pénales, et notification de cette demande à l’ACN.
2. BASE JURIDIQUE
a) L’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec les articles 9, 10, 11 et 18 du règlement (UE) no 1024/2013.
b) L’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 113, paragraphe 3, et les articles 120 à 129, 134, 136 et 139 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
3. PERSONNES CONCERNÉES
Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées:
a) les membres du personnel de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;
b) les membres de l’organe de direction de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure;
c) les membres de l’organe de direction des entités cherchant à acquérir une participation qualifiée dans l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
d) les candidats acquéreurs d’une participation qualifiée;
e) les représentants autorisés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle faisant l’objet de la procédure.
4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES
Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) les données d’identification, telles que le nom, la nationalité et la signature;
b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone;
c) les données professionnelles relatives à l’éducation, à la formation et à l’emploi;
d) les données financières;
e) les détails des infractions (présumées) et des condamnations pénales.